19.Rien dans la présente loi n’affecte les droits et prérogatives des membres de l’Ordre professionnel des technologues professionnels du Québec et n’empêche le travail effectué par un technologue des sciences appliquées en vertu de la formation qui lui est donnée dans les instituts de technologie régis par la Loi sur l’enseignement spécialisé (chapitre E-10) ou dans les collèges institués en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29).
S. R. 1964, c. 153, a. 20; 1980, c. 12, a. 10; 1993, c. 38, a. 7; 1994, c. 40, a. 457.
19.Rien dans la présente loi n’affecte les droits et prérogatives des membres de la Corporation professionnelle des technologues professionnels du Québec et n’empêche le travail effectué par un technologue des sciences appliquées en vertu de la formation qui lui est donné dans les instituts de technologie régis par la Loi sur l’enseignement spécialisé (chapitre E‐10) ou dans les collèges institués en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29).
S. R. 1964, c. 153, a. 20; 1980, c. 12, a. 10; 1993, c. 38, a. 7.
19.Rien dans la présente loi n’affecte les droits et prérogatives des membres de la Corporation professionnelle des technologues des sciences appliquées du Québec et n’empêche le travail effectué par un technologue des sciences appliquées en vertu de la formation qui lui est donné dans les instituts de technologie régis par la Loi sur l’enseignement spécialisé (chapitre E‐10) ou dans les collèges institués en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29).
19.Rien dans la présente loi n’affecte les droits et prérogatives des membres de la Corporation des techniciens diplômés de la province de Québec et n’empêche le travail effectué par un technicien diplômé en vertu de la formation qui lui est donnée dans les Instituts de technologie régis par la Loi sur l’enseignement spécialisé (chapitre E‐10).